Rappel de quelques règles en matière de congés payés

Type

Droit social

Date de publication

27 juillet 2017

1. Obligations strictes de l’employeur

Il appartient à l’employeur de prendre les mesures nécessaires afin de permettre au salarié de bénéficier de ses congés en vertu de son pouvoir de direction.

En pratique, l’employeur a intérêt à demander par écrit au salarié de prendre ses congés afin d’éviter une éventuelle demande en paiement d’indemnité compensatrice, voire une action pour non-respect des durées légales maximum de travail.

En effet, il incombe à l’employeur de prouver que l’obligation d’information des salariés a été satisfaite (Cass. soc., 13 juin 2012, n°11-10.929).


2. Pas de possibilité de remplacement des congés payés par une indemnité

Le droit aux congés payés doit s’exercer en nature. Aussi, même en cas d’accord entre le salarié et l’employeur, le versement d’une indemnité en remplacement de la prise effective des congés n’est pas envisageable (Cass. soc., 13 juin 2012, n°11-10.929).

Ce n’est qu’en cas de rupture de contrat de travail qu’une exception est admise (article L 3141-28 du code du travail).

3. Report de congé

En principe, le salarié doit prendre ses congés payés chaque année, sous peine de les perdre.

Certaines règles de report de congés s’imposent toutefois à l’employeur, sous peine d’être condamné à payer des dommages et intérêts au salarié concerné. La jurisprudence européenne admet cependant, qu’une Convention collective puisse limiter dans le temps ces reports de congés et précise que le délai doit rester raisonnable (CJUE, 22 novembre 2012, aff. C-337/10). Un délai de 15 mois prévu par la Convention collective a ainsi été admis (CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10).

Reports autorisés :

  • Cas du salarié absent pour maladie ou accident non professionnel, accident du travail ou rechute avant son départ en congés payés : même si la période de prise de congés dans l’entreprise est expirée, le salarié peut les reporter à son retour (Cass. soc.3 février 2010, n° 07-41.446 ; Cass. soc., 16 février 2012, n°10-21.300).

Il est à noter que la maladie en cours de congés ne permet pas au salarié d’exiger le report, sauf stipulations conventionnelles plus favorables. La France ne s’est toujours pas alignée à ce jour sur la jurisprudence de la CJUE qui impose ce report (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11), un délai de 15 mois a été admis (CJUE, 22 nov. 2011, aff. C-214/10khs ag C/ Winfried Schulte).

  • La salariée de retour de congé de maternité ou d’adoption bénéficie de ses congés payés, quelle que soit la période de prise des congés payés appliquée dans l’entreprise (Cass. soc., 2 juin 2004, n°02-42.405). Rappelons à cet égard qu’une salariée en congé maternité acquiert des jours de congés pendant son congé maternité.
  • Congé sabbatique ou congé création d’entreprise : possibilité de report chaque année des congés annuels correspondant au surplus des 24 jours de congé principal (soit la 5ème semaine).

Reports non autorisés :

L’évènement familial en cours de congés (mariage, naissance, décès d’un proche), de même que le congé parental d’éducation, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ne donnent pas lieu à report (Cass. soc, 28 janvier 2004, n°01-46.314). La France ne s’est pas alignée sur la position contraire de la CJUE (CJUE, 22 avril 2010, aff. C-486/08).

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